Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
Article 83 du Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par : Décret n°2002-1177 du 18 septembre 2002 - art. 1 () JORF 19 septembre 2002
Modifié par : Décret 70-673 1970-07-27 art. 1 XXVIII JORF 31 juillet 1970
1° Le témoignage officiel de satisfaction ;
2° La réduction, dans la limite de deux années, de la durée de temps de service requise pour accéder à l'échelon supérieur, accordée aux fonctionnaires ayant obtenu trois témoignages officiels de satisfaction ;
3° La promotion, sans condition d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon ;
4° La médaille pénitentiaire.
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Décisions • 3
[…] — le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; […] par courrier du 17 juin 2014, demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer, sur le fondement de l'article 83 du décret du 21 novembre 1966 qui énonce les récompenses particulières pouvant être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, une récompense, pour certains agents du centre de détention d'Argentan, pour efficacité exemplaire dans le service suite à la prise d'otage du 21 mars 2013 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : « Peuvent être promus au grade de premier surveillant : 1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers qui comptent, […] au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps » et qu'en vertu de l'article 83 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 : « Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont : 1° Le témoignage officiel de satisfaction ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1er mars 2007, n° 0400182
[…] Z A, surveillant au centre pénitentiaire de Ducos, a demandé à la juridiction administrative l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 par laquelle lui a été décerné un témoignage officiel de satisfaction en application de l'article 83-1° du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; qu'il a été fait droit à sa requête par une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 avril 2004 ; qu'il est constant que la décision précitée, […]
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