Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 21
Décisions • +500
Rejet —
[…] — qu'il n'a pas eu communication de sa fiche de notation de l'année 2010, ce qui méconnaitrait les dispositions prévues par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Rejet —
[…] Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 66-874 du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] — l'ordonnance du 6 août 1958 et le décret du 21 novembre 1966 méconnaissent les articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils permettent de ne pas respecter les garanties disciplinaires ; […] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.
Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.
Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
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