Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 10 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1968
1° Pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2° Pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
3° Pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
4° Pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.
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Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux Il résulte de la combinaison des articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967, 2, […] que, dans ses écritures d'appel, la société LOCAT SPA déniait à la société AGC MARINE TELECOM le droit d'invoquer l'article 92, 4° du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 applicable seul ement aux navires francisés ; qu'en se fondant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, […]
Lire la suite…- Dette d'exploitation contractée par le crédit-preneur·
- Dette d'exploitation contractée par le crédit·
- Opération non commune avec le crédit-bailleur·
- Opération non commune avec le crédit·
- Publicité du contrat d'affrètement·
- Qualité transférée à l'affréteur·
- Codébiteurs d'une même dette·
- Navire francisé uniquement·
- Crédit-bail d'un navire·
- Affrètement coque nue
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 93 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967, aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule tenue par le service des douanes ; que le 3° du dit article 92 est relatif aux actes et contrats visés à l'article 10 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; que le dit article 10 concerne tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la vente d'un navire francisé n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la fiche matricule ;
Lire la suite…- Bateau·
- Vente·
- Navire·
- Moteur·
- Restitution·
- Marque·
- Tiers·
- Appel·
- Demande·
- Propriété
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1983, 80-16.138, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir deboute la societe s i c c n a de sa demande, aux motifs que la creance invoquee par cette societe a l'egard de la societe locafrance qui n'avait pas contracte avec elle, ne pouvait etre reclamee a cette derniere societe que par l'effet du privilege qui, institue par l'article 31-6° de la loi du 3 janvier 1967 en faveur de certaines creances, permet, selon l'article 39, alinea 1 de la meme loi, […] sans violer l'article 39 precite, alors que, de deuxieme part, selon l'article 10 du decret du 27 octobre 1967, le delai de prescription du privilege special court, pour les creances de reparations, […]
Lire la suite…- Saisie conservatoire pratiquée par le réparateur·
- Contrats passés aux mêmes fins par l'affrêteur·
- Non paiement des travaux par le locataire·
- Privilège des créances en provenant·
- Dommage causé au propriétaire·
- Responsabilité du saisissant·
- Conservation de la chose·
- Domaine d'application·
- Réparation du navire·
- Saisie conservatoire