Article 11 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code des transports - art. R5114-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1983, 80-16.138, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir deboute la societe s i c c n a de sa demande, aux motifs que la creance invoquee par cette societe a l'egard de la societe locafrance qui n'avait pas contracte avec elle, ne pouvait etre reclamee a cette derniere societe que par l'effet du privilege qui, institue par l'article 31-6° de la loi du 3 janvier 1967 en faveur de certaines creances, permet, selon l'article 39, alinea 1 de la meme loi, […] a partir de la naissance de la creance, des lors que cette derniere est immediatement exigible, qu'au cas contraire, seul doit s'appliquer l'article 11 de ce decret, selon lequel le delai court a partir de l'exigibilite de la creance, qu'en l'espece, […]

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  • Saisie conservatoire pratiquée par le réparateur·
  • Contrats passés aux mêmes fins par l'affrêteur·
  • Non paiement des travaux par le locataire·
  • Privilège des créances en provenant·
  • Dommage causé au propriétaire·
  • Responsabilité du saisissant·
  • Conservation de la chose·
  • Domaine d'application·
  • Réparation du navire·
  • Saisie conservatoire
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