Article 29 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version03/03/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-22 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1971

Modifié par : Décret 71-161 1971-02-24 art. 1 JORF 3 mars 1971

La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.
L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée dans son principe.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-15.905, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les sociétés MDV, SNC et SDV reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, du décret du 27 octobre 1967, l'autorisation de saisie conservatoire des navires peut être accordée, […]

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  • Principe certain de créance·
  • Saisie conservatoire·
  • Droit maritime·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Ville·
  • Navigation·
  • Siège·
  • Combustible·
  • Filiale

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-17.706, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le créancier, qui a pratiqué la saisie conservatoire d'un navire dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, doit, par application des dispositions des articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à la saisie de navires, […]

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  • Saisie conservatoire·
  • Titre exécutoire·
  • Droit maritime·
  • Saisie caduque·
  • Inobservation·
  • Obtention·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Charte-partie·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1996, 94-17.036, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 70 de la loi du 3 janvier 1967, 6, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires la cour d'appel qui, pour confirmer le refus du président du tribunal de commerce de donner mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire, retient que cette saisie, effectuée dans l'attente d'une décision au fond, ne portait pas préjudice au propriétaire du navire quel qu'il fût.

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  • Propriétaire du navire saisi·
  • Saisie conservatoire·
  • Droit maritime·
  • Détermination·
  • Mainlevée·
  • Nécessité·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Acheteur·
  • Tribunaux de commerce
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