Article 31 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-23 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après le commandement de payer.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions6


1Cour d'appel de Bastia, du 14 décembre 2001
Infirmation

L'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992 n'a pas eu pour effet d'abroger le décret du 27 octobre 1967 lequel demeure applicable à la saisie des navires de commerce. Dès lors, est nul l'acte de conversion en saisie-vente d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire au mépris des articles 31 et suivants du dit décret de 1967 dont les dispositions exigent d'une part que soit respecté un délai de vingt quatre heures entre le commandement de payer et la saisie, et, d'autre part que le propriétaire du navire, après s'être vu notifier le procès verbal de saisie, soit cité devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 26 mai 2014, n° 12/01831

[…] Elle expose que l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative au code des transports a abrogé les dispositions de l'article 31 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer . Cet article prévoyait qu'il ne pouvait être procédé à la saisie éxécution d'un navire que 24 heures après le commandement de payer .

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3Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 11/00292
Confirmation

[…] La saisie des navires est régie par l'article 70 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 qui renvoie au décret 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa version applicable au 16 septembre 2010, et notamment aux articles 31 et suivants, ainsi rédigés :

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