Article 34 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code des transports - art. R5114-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La saisie est faite par huissier.

L'huissier énonce dans son procès-verbal :

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le paiement ;

La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

Le nom du propriétaire ;

Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

Il établit un gardien.

Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000702914&fastPos=1&fastReqId=1205076846&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006111694">articles 13 à 25 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967. […] idArticle=LEGIARTI000006879733&cidTexte=LEGITEXT000006061498&dateTexte=20110905"> du décret n°67-967 du 27 octobre 196732 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967). L'n° 67-967 du 27 octobre 1967).

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 10 mai 2016, n° 16/00793

[…] Il se fonde sur les articles L. 5114-21 du Code des Transports, les articles 34 et suivants du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (saisie-exécution de navires), sur l'article L.231-6 du Code de l'Organisation Judiciaire (compétence matérielle du Juge de l'Exécution) et sur l'article R.121-2 du Code des Procédures Civiles (compétence territoriale du Juge).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 septembre 2010, n° 10/04838
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Fayolle Marine dispose bien ainsi d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-exécution sur le bateau de Monsieur Y X ; que les conditions prévues par le décret du 27 octobre 1967 ont été respectées, notamment qu'un commandement de payer a été délivré au débiteur par acte du 22 septembre 2009 dans les formes prévues par l'article 34 de ce décret ; que le procès-verbal de saisie-exécution a été dressé le 25 septembre 2009 soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 33, notifié au service du port et aux douanes ; que la saisie a été dénoncée à Monsieur Y X le 28 septembre 2009 avec assignation à comparaître devant le juge des saisies immobilières, que l'acte a été remis à Madame X, épouse du débiteur qui a accepté de le recevoir ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 juin 2012, n° 12/01497
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en matière civile et en premier ressort Vu les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile . Vu les articles 34 du Décret N°67-967 du 27 octobre 1967; Vu les dispositions de l'article 2191 du Code Civil Déboute madame X A B épouse C D de sa demande de vente aux enchères publiques du navire "FACTOR”.

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