Article 40 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5114-24 (V), Code des transports - art. L5114-25 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qui est déterminée par le même jugement.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions10


1Cour d'appel de Bastia, du 14 décembre 2001
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article 40 du décret du 27 octobre 1967, il appartient au tribunal de grande instance, au cas où il est appelé à statuer après procès-verbal de saisie, de fixer la mise à prix des navires. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner une expertise.

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2Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2001, n° 00/00072
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article 40 du décret du 27 octobre 1967, il appartient au tribunal de grande instance, au cas où il est appelé à statuer après procès-verbal de saisie, de fixer la mise à prix des navires. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner une expertise.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 26 mai 2014, n° 12/01831

[…] La faculté de baisse de prix de l'adjudication était prévue par l'ancien article 40 du décret du 27 octobre 1967 . Si le tribunal devait considérer que la baisse n'est pas possible , alors la mise à prix doit être ramenée à 20.000 € pour éviter une carence d'enchères .

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