Article 51 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-29 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours [*délai*] qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2004, n° 04/02214

[…] * La distribution du prix d'adjudication se poursuivra conformément aux dispositions des articles 51 et suivants du décret du 27 octobre 1967 au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie NICE-COTE D'AZUR;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 99-12.652, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° que le créancier saisissant qui a poursuivi la vente du navire n'est lui-même pas dispensé de l'obligation de faire opposition et de produire sa créance, même s'il n'en a pas été sommé, et ne peut prétendre à la collocation s'il ne pratique pas cette opposition et ne produit pas sa créance en temps utile ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont à tort décidé que le Port autonome, du fait qu'il avait poursuivi la vente forcée du navire Partner, n'avait pas à faire opposition dans le cadre de la distribution du prix de vente, et n'était pas concerné par la forclusion édictée à l'article 51 du décret du 27 octobre 1967, pour absence de production de sa créance, ont violé l'article 51 du décret précité ;

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  • Privilège de l'article 31.2° de la loi du 3 janvier 1967·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2001, 99-20.287, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'état hypothécaire mentionnant l'existence de la créance à l'origine de l'inscription suffit pour permettre au créancier bénéficiaire d'une sûreté d'être colloqué au rang dont il bénéficie ; qu'en rejetant la créance de la société Keystone après avoir constaté qu'elle bénéficiait d'une hypothèque maritime régulièrement inscrite, la cour d'appel a violé les articles 51 et 55 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et 2148 du Code civil ;

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