Article 74 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code des transports - art. R5121-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 12/03081
Infirmation

[…] Attendu que selon les articles 71 à 74 et 82 à 84 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application des textes susvisés , le rôle du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité est le suivant :

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  • Honoraires·
  • Capital·
  • Navire·
  • Fond·
  • Ordonnance·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Constitution·
  • Mandataire judiciaire

2Tribunal de commerce de Brest, 13 mai 2016, n° 2015000539

[…] Si la CPAM considère qu'elle est titulaire d'un droit il luit faut saisir elle-même la juridiction compétente sur le fond. L'article 78 relatif aux contredits précise que les contredits visés à l'article 77 sont renvoyés devant le tribunal de commerce pour y être M si la matière est de sa compétence. […] Il est sollicité du tribunal au visa des dispositions des articles 74 et suivants du décret 67-967 du 27 octobre 1967 et articles 75 et suivant du Code de Procédure Civile, […]

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  • Contredit·
  • Consorts·
  • Créance·
  • Association sportive·
  • Opposition·
  • Fond·
  • Tribunaux de commerce·
  • Navire·
  • Compétence du tribunal·
  • Incompétence

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1991, 89-14.038, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Kooren reproche à l'arrêt de l'avoir, en refusant de surseoir à statuer, déclaré responsable des dommages causés à l'association, alors, selon le pourvoi, que la constitution par elle régulièrement autorisée et constatée par le président du tribunal de commerce, d'un fonds de limitation de responsabilité, faisait obstacle non seulement à toute mesure d'exécution à son encontre, mais encore à toute déclaration de responsabilité ; d'où il suit qu'en refusant de surseoir à statuer sur la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 61, 64, 65, 74 du décret du 27 octobre 1967 ainsi que l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Obstacle à l'action en responsabilité·
  • Responsabilité du propriétaire·
  • Fonds de limitation·
  • Droit maritime·
  • Constitution·
  • Limitation·
  • Propriété·
  • Associations·
  • Barge·
  • Responsabilité
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