Article 82 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code des transports - art. R5121-23 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 12/03081
Infirmation

[…] Attendu que selon les articles 71 à 74 et 82 à 84 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application des textes susvisés , le rôle du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité est le suivant :

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