Article 89 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

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Version04/02/1968
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Version01/12/2010
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Version11/11/2011

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Doivent être inscrits sur ces fichiers tous navires francisés et tous navires en construction sur le territoire de la République française, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l'article 5.
L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 0702665
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 88, 89, 90 et 91 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 susvisé : « les bureaux des douanes tiennent des fichiers d'inscription des navires. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA01060, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 88, 89, 90 et 91 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 également invoqué par M. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
Rejet

[…] En outre, selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : « sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : » () – décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 97, Art. 99 « . […]

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