Article 94 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968
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Version11/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 89 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5114-5 (M), Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 99 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1485 du 9 novembre 2011 - art. 1 (V)

L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 6 mars 2020, 19MA01794, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; […] D'autre part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété (…) sur un navire francisé est, […] Selon l'article 94 de ce décret dont les dispositions sont reprises à l'article R. 5114-5 du code des transports : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Navire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Douanes·
  • Commune·
  • Port

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 4 février 2015, 362468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; […] bénéficier du dégrèvement en litige ; que, toutefois, le second alinéa de l'article 101 du décret du 27 octobre 1967 dispose que : « Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94 » ; que, dès lors, la formalité de la mention sur la fiche matricule des clauses du contrat d'affrètement donnant à l'affréteur la qualité d'armateur, […]

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  • Navire·
  • Affrètement·
  • Armateur·
  • Affréteur·
  • Armement·
  • Impôt·
  • Contrats·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Droit national

3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
Rejet

[…] En outre, selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : « sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : » () – décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 97, Art. 99 « . […]

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