Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 février 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73 ;
Vu le code des douanes ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73 ;
Vu le code des douanes ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Chapitre V : Hypothèques maritimes
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.
Ces dispositions ont par la suite été codifiées par le décret (n° 55-1590) du 30 novembre 1955 à l'article 15 du code de l'aviation civile puis par le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 à l'article R. 123-9 de ce code. […] Par contraste, on relèvera que la loi de 1991 avait laissé substituer une exception législative à la compétence du juge de l'exécution s'agissant des navires et autres bâtiments de mer, dont la saisie conservatoire relevait de la compétence du tribunal de commerce ou du juge d'instance en vertu des dispositions combinées de la loi (n° 67-5) du 3 janvier 1967 et du décret (n° 67-967) du 27 octobre 1967. […] Ainsi, […]