Décret n°67-976 du 27 octobre 1967 autorisant la perception de redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 1967
Dernière modification : 5 novembre 1967

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 53-977 modifié du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 54-437 du 16 avril 1954 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances appropriées aux services rendus par lui.
L'assiette, les modalités de perception et le taux des redevances sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation courante.
Article 2
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.