Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mai 1968
Dernière modification : 25 août 2012
Code visé : Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 novembre 2007, 266013, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 304119

Annulation — 

Lorsque les chefs de travaux au sens de l'article 1 er du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et non par celles du décret n° 93-438 du 24 mars 1993.

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01722, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 91 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963, et notamment ses articles 13 et 14;

Vu le décret n° 59-596 du 28 avril 1959;

Vu l'article D. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n'excède pas la somme de 30000 euros.
Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2
Les demandes de remise à titre gracieux des débets visés à l'article 1er, formulées sur papier libre, sont adressées au comptable supérieur du Trésor assignataire des émoluments qu'elles concernent.
Article 3
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
- au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;
- au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.