Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mai 1968 |
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Dernière modification : | 25 août 2012 |
Code visé : | Code des pensions civiles et militaires de retraite |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 91 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963, et notamment ses articles 13 et 14;
Vu le décret n° 59-596 du 28 avril 1959;
Vu l'article D. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n'excède pas la somme de 30000 euros.
Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
- au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;
- au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
- au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;
- au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.