Article 1 du Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version18/01/1985
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Version01/03/1995
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n'excède pas la somme de 30000 euros.
Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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