Décret n°68-445 du 13 mai 1968
Article 3 du Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
- au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;
- au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
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Décisions • 2
Lorsque les chefs de travaux au sens de l'article 1 er du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et non par celles du décret n° 93-438 du 24 mars 1993.
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01722, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ; […] Article 1 er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 juillet 1997 est annulé.
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