Décret n°78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l'environnement et du cadre de vie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1978
Dernière modification : 8 février 1992

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 avril 2000, n° 9700207

Rejet — 

[…] la commune de Saint-Paul a confié à la compagnie réunionnaise de services publics le soin de procéder à la collecte des résidus urbains et des encombrants et branchages ; que l'article 10 du cahier des charges, relatif à la collecte des résidus urbains stipule que : “L'entrepreneur est tenu de reprendre au minimum 19 agents parmi le personnel actuellement affecté à l'enlèvement des déchets ménagers selon les proprositions de la collectivité et conformément à l'article R. 415-7 du code des communes, complété par le décret du 12 avril 1978.” ; que l'article 7 du cahier des charges, […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 36256, mentionné aux tables du recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; vu le decret n° 78-533 du 12 avril 1978 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 78541, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Ni l'article 445 du code rural ni le décret du 6 février 1986 pris pour son application ne confèrent au ministre de l'environnement compétence pour édicter des mesures réglementaires concernant les modalités de désignation des agents susceptibles d'être commissionnés. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce :
1° Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6 mars 1978 ;
2° Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et à la construction et généralement les attributions énumérées à l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports par le décret susvisé du 7 mars 1974 ;
3° Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par le décret susvisé du 25 avril 1977.
Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les questions relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des immeubles monuments historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils gérés à la date du présent décret par le ministre chargé de la culture sont de la compétence du ministre de la culture et de la communication.
Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le ministre de la culture et de la communication peut proposer le classement ou l'inscription ; dans ce cas l'instruction est menée conjointement et la décision est signée ou contresignée par les deux ministres.
Article 2
Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la culture et de l'environnement et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire par application des décrets mentionnés à l'article 1er et qui correspondent aux attributions transférées au ministre de l'environnement et du cadre de vie, notamment les conservations régionales des bâtiments de France et les agences des bâtiments de France, sont placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.
Toutefois, la direction de l'architecture et les services déconcentrés qui lui sont rattachés sont placés sous l'autorité du ministre de la culture et de la communication pour l'exercice de ses attributions. La caisse nationale des monuments historiques et des sites est placée sous la tutelle de ce ministre.
La direction du personnel et de l'organisation des services,
la direction des affaires financières et de l'administration générale et la direction du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture relevant précédemment du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sont placées sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Article 3
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie dispose, pour l'exercice de ses attributions, de la direction des routes et de la circulation routière du ministre des transports, notamment en matière de voirie urbaine.