Décret n°78-533 du 12 avril 1978
Article 1 du Décret n°78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l'environnement et du cadre de vie
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1978
Entrée en vigueur le 13 avril 1978
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce :
1° Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6 mars 1978 ;
2° Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et à la construction et généralement les attributions énumérées à l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports par le décret susvisé du 7 mars 1974 ;
3° Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par le décret susvisé du 25 avril 1977.
Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les questions relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des immeubles monuments historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils gérés à la date du présent décret par le ministre chargé de la culture sont de la compétence du ministre de la culture et de la communication.
Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le ministre de la culture et de la communication peut proposer le classement ou l'inscription ; dans ce cas l'instruction est menée conjointement et la décision est signée ou contresignée par les deux ministres.
1° Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6 mars 1978 ;
2° Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et à la construction et généralement les attributions énumérées à l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports par le décret susvisé du 7 mars 1974 ;
3° Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par le décret susvisé du 25 avril 1977.
Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les questions relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des immeubles monuments historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils gérés à la date du présent décret par le ministre chargé de la culture sont de la compétence du ministre de la culture et de la communication.
Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le ministre de la culture et de la communication peut proposer le classement ou l'inscription ; dans ce cas l'instruction est menée conjointement et la décision est signée ou contresignée par les deux ministres.
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