Article 3 du Décret n°80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version03/05/1980
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Version04/09/1984
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Version11/10/1986
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-951 du 2 septembre 2004 - art. 1 () JORF 9 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
Ce taux est fixé à 1,30 Euros.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge taxateur, 10e chambre, 19 février 2015, n° 13/04170

[…] La copie des pièces communiquées est rémunérée en application des dispositions de l'article 66 § 6 du décret du 2 avril 1960 qui se réfère au tarif des greffiers en matière civile. Il convient donc d'appliquer le seul tarif en vigueur qui est celui des greffiers des tribunaux de commerce et qui résulte du décret 80/307 du 29 avril 1980 modifié et dont l'article 3 porte que l'unité de valeur se monte à 1,30 euros. L'annexe 1 numéro 8 du même texte prévoit que les copies sont rémunérées par 2 unités.

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