Décret n°80-307 du 29 avril 1980
Article 14 du Décret n°80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Version03/05/1980
Entrée en vigueur le 3 mai 1980
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
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