Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 6 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
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Version27/07/1989
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Le conseil d'administration des maisons d'enfants à caractère social, des établissements d'hébergement pour personnes âgées ou pour adultes handicapés ou inadaptés et des établissements d'aide par le travail mentionnés à l'article 3-1 (5° et 6°) de la loi susvisée du 30 juin 1975 comprend selon le cas douze ou treize membres [*composition*]:
1° Quatre représentants des collectivités territoriales intéressées dont le président du conseil d'administration ;
2° Un ou deux représentants des organismes de sécurité sociale, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui qui est mentionné au 4° ci-dessus ;
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement. Dans les maisons d'enfants à caractère social recevant des mineurs de plus de seize ans, les deux représentants comprennent un représentant des parents et un représentant des mineurs.
1° Quatre représentants des collectivités territoriales intéressées dont le président du conseil d'administration ;
2° Un ou deux représentants des organismes de sécurité sociale, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui qui est mentionné au 4° ci-dessus ;
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement. Dans les maisons d'enfants à caractère social recevant des mineurs de plus de seize ans, les deux représentants comprennent un représentant des parents et un représentant des mineurs.
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