Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 10 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
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Version27/07/1989
Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 6 () JORF 27 juillet 1989
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21-III de la loi du 30 juin 1975 susvisée pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, au plus âgé.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, au plus âgé.
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