Article 12 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1978
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Version27/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-16 (T)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1989

Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 7 () JORF 27 juillet 1989

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil [*nombre d'absences, sanction*].
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, sont administres par un conseil d'administration assiste d'un directeur. […] Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du president est prepondetante s'il y a partage egal des voix (article 16 du decret du 23 mai 1978). […] Enfin, l'article 12 dudit decret prevoit que ce dernier prononce la demission d'office des membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'ont pas assiste a trois seances consecutives du conseil.

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