Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 13 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au conseil d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public visé au présent décret le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié [*interdiction de licenciement*].
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public visé au présent décret le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié [*interdiction de licenciement*].
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