Article 14 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1978
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Version27/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-18 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
Le règlement intérieur de chaque établissement [*contenu*] fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres [*quorum*], soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance [*délai*], sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1989

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