Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 15 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, […] L'ordre du jour est arrete par le president et adresse au moins sept jours a l'avance, sauf cas d'urgence, a l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquees a titre consultatif. […] Le president du conseil d'administration veille au bon deroulement des debats, et l'article 15 du decret susmentionne du 23 mai 1978 lui donne competence pour suspendre la seance ou prononcer son renvoi en cas d'incident. […]
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