Article 15 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé

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Version30/05/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-19 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, […] L'ordre du jour est arrete par le president et adresse au moins sept jours a l'avance, sauf cas d'urgence, a l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquees a titre consultatif. […] Le president du conseil d'administration veille au bon deroulement des debats, et l'article 15 du decret susmentionne du 23 mai 1978 lui donne competence pour suspendre la seance ou prononcer son renvoi en cas d'incident. […]

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