Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 16 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix de président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix de président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
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En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, sont administres par un conseil d'administration assiste d'un directeur. […] Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du president est prepondetante s'il y a partage egal des voix (article 16 du decret du 23 mai 1978). […] Enfin, l'article 12 dudit decret prevoit que ce dernier prononce la demission d'office des membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'ont pas assiste a trois seances consecutives du conseil.
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