Article 17 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1978
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Version27/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, le directeur régional, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants peuvent assister aux séances du conseil avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1989

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