Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 17 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
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Version27/07/1989
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, le directeur régional, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants peuvent assister aux séances du conseil avec voix consultative.
Le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, le directeur régional, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants peuvent assister aux séances du conseil avec voix consultative.
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