Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 10 () JORF 27 juillet 1989
Les délibérations du conseil d'administration des établissements mentionnés au présent décret ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées aux titres Ier et II de la loi du 2 mars 1982 susvisée, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
1. Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 3 mai 2000, n° 185776Annulation
[…] Considérant que, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 pris en Conseil d'Etat a prévu dans son article 25 que les établissements publics communaux, intercommunaux et départementaux énumérés à l'article 19 de la loi, sont soumis au décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ; que cependant, […]
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