Article 19 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1978
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Version27/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Les établissements publics régis par le présent décret relèvent de la tutelle du préfet du département dans lequel se trouve leur siège [*autorité compétente*].
Les délibérations des conseils d'administration de ces établissements qui sont soumises à approbation lui sont adressées immédiatement par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Si à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération le préfet n'a pas fait connaître son opposition, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire [*accord tacite*].
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 27 juillet 1989

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Décision1


1Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 3 mai 2000, n° 185776
Annulation

[…] Considérant que, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 pris en Conseil d'Etat a prévu dans son article 25 que les établissements publics communaux, intercommunaux et départementaux énumérés à l'article 19 de la loi, sont soumis au décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ; que cependant, […]

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