Article 23 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé

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Version30/05/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-25 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article 22, avant-dernier alinéa, de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le directeur à la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 95BX00941, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

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  • Motivation des jugements·
  • Autres autorités·
  • Rémunération
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