Décret n°78-612 du 23 mai 1978
Article 23 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1978
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article 22, avant-dernier alinéa, de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le directeur à la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 95BX00941, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Vu le décret n 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
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