Article 27 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1978

Entrée en vigueur le 30 mai 1978

Les maisons de retraite mises en service dans l'enceinte hospitalière postérieurement au 1er juillet 1975 par des établissements d'hospitalisation publics à la suite de la transformation de l'hospice ou de la section d'hospice dont ils assumaient la gestion sont érigées en établissements publics dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.
Entrée en vigueur le 30 mai 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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