Article 44 du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-45 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1974

A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d'une autre manière sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'obligation faite au directeur général (ou le directeur), par l'article 22 ci-dessus.
En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les surveillants et surveillantes.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1974
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 mars 2008, 06BX01925, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1° d'annuler le jugement n° 0400824, en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges du 11 mai 2004 lui infligeant un blâme ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

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