Décret n°74-27 du 14 janvier 1974
Article 47 du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/1974
Entrée en vigueur le 16 janvier 1974
Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
Le surveillant ou la surveillante du service doit s'opposer, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit audit malade.
En cas de méconnaissance de ces prescriptions, les denrées et boissons introduites en fraude peuvent être détruites à la vue du malade ou de sa famille.
Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
Le surveillant ou la surveillante du service doit s'opposer, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit audit malade.
En cas de méconnaissance de ces prescriptions, les denrées et boissons introduites en fraude peuvent être détruites à la vue du malade ou de sa famille.
Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
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. - Les animaux domestiques ne peuvent effectivement pas etre introduits dans l'enceinte de l'hopital en vertu des dispositions de l'article 47 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hopitaux locaux.
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