Article 47 du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-48 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1974

Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
Le surveillant ou la surveillante du service doit s'opposer, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit audit malade.
En cas de méconnaissance de ces prescriptions, les denrées et boissons introduites en fraude peuvent être détruites à la vue du malade ou de sa famille.
Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1974
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 1er janvier 1990

. - Les animaux domestiques ne peuvent effectivement pas etre introduits dans l'enceinte de l'hopital en vertu des dispositions de l'article 47 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hopitaux locaux.

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