Article 58 du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-60 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1974

Le médecin traitant doit être informé le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il doit recevoir toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1974
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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