Article 68 du Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.Abrogé

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Version16/01/1974

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1112-69 (M), Code de la santé publique - art. R1112-69 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1974

La famille ou les proches doivent être prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
Le décès est confirmé par pneumatique ou par télégramme.
La notification du décès est faite :
Pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche.
Pour les militaires, à l'autorité militaire compétente.
Pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au directeur de l'action sanitaire et sociale.
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne gardienne du mineur.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1974
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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