Décret n°91-868 du 5 septembre 1991
Article 5 du Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
I. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;
2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :
a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;
b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;
2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :
a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;
b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
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