Décret n°91-868 du 5 septembre 1991
Article 6 du Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de deuxième classe sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.
a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.
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