Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 1 septembre 2022

Décisions183


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806937

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2015, n° 0804444

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; — le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806861

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.


Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 2

I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 3

Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.