Décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 octobre 1973
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 122508, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié par le décret n° 73-977 du 15 octobre 1973 ; […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 mars 2023, n° 2004639

Rejet — 

[…] — le code des marchés publics ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 ; — l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; — le code de justice administrative.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles L.523-3, L.134-1, L.522-1, R.523-16 et R.523-25 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement; du logement et du tourisme,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret du 19 mai 1959, modifié par les décrets n° 62-478 du 14 avril 1962 et n° 69-357 du 16 avril 1969 pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;.

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, ensemble le décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962 modifié pris pour l'application du titre Ier de ladite loi ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu la loi n° 71-567 du 15 juillet 1971 portant approbation du VIe Plan de développement économique et social ;

Vu les avis émis par les conseils généraux des départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;

Après consultation des conseils municipaux des communes de Cesson, Combs-la-Ville, Le Mée-sur-Seine, Lieusaint, Melun, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple, Seine-Port et Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne), Etiolles, Morsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry, Soisy-sur-Seine et Tigery (Essonne),

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2

Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles sur la zone délimitée par le plan au 1/25.000 annexé au présent décret (1).

(1) Le plan peut être consulté à la préfecture de Seine-et-Marne, 77 - Melun.

Article 3

L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;


c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.