Décret n°73-985 du 18 octobre 1973 relatif au montant nominal des actions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1973
Dernière modification : 26 octobre 1973

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Décisions5


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 7 juin 1985, n° 45115

Annulation — 

[…] Vu, 2. La requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 aout 1982, et le memoire complementaire, enregistre le 20 decembre 1982, presentes pour le syndicat de paris du commerce et des industries des grains, dont le siege social est a paris 1 er , bourse du commerce, …, represente par son president en exercice, et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'un arrete en date du 3 juin 1982 par lequel le ministre de l'agriculture a reglemente la certification des bles tendres a l'exportation, vu le decret du 23 novembre 1937 ; vu le decret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifie ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1990, 78683, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

(1) Aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1973 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret du 30 septembre 1983, le comité départemental des céréales, qui est placé sous la présidence du préfet, "est composé de seize membres : huit représentant les producteurs de céréales, à savoir … deux proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives". […]

 

3Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1984, 40082, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi du 2 messidor an vii et l'arrete du 24 floreal an viii ; vu la loi du 18 avril 1955 ; vu le decret du 29 decembre 1956 ; vu le decret du 18 octobre 1973 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et notamment son article 268 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et notamment son article 206 complété par l'article 13 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 2
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN TAITTINGER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
JEAN CHARBONNEL.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD STASI.