Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1990
Dernière modification : 7 avril 2008
Prochaine modification : 18 octobre 2012

Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 février 2020, n° 18/28209

Infirmation — 

[…] Considérant que les demandeurs au déféré contestent l'interprétation donnée par le conseiller de la mise en état de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'ils estiment que ce texte, dans sa dernière rédaction issue du décret du 6 mai 2017, confère à une demande d'aide juridictionnelle un effet interruptif du délai d'appel, mais est dépourvu de toute conséquence quant au délai pour conclure imposé à l'appelant par l'article 908 du Code de procédure civile ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 16 juin 2023, n° 18/11609

Confirmation — 

[…] En application de l'article 38 du décret du 19 septembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée dans un certain délai, elle est réputée intentée dans ledit délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et que la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de refus est devenue définitive.

 

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mai 2017, n° 16/01268

Infirmation partielle — 

[…] Les appelants soutiennent principalement que leur demande n'est pas prescrite dés lors que le délai de 5 ans partant du 19 avril 2011 a été interrompu par leur demande respective d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment les titres I et IV ;

Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;

Vu les avis du directeur général de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris et du conseil administratif supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des blanchisseurs ;
4° Le corps des conducteurs ambulanciers.

Titre 1 : Les personnels ouvriers
Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière.
Article 7

Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

Ils peuvent exercer leurs fonctions en qualité de contremaître, ainsi que dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

Article 8

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.