Décret n°74-434 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AINSI QUE DES S N° 74-432 ET N° 74-433 DU 15 MAI 1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 1974
Dernière modification : 16 mai 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier, et notamment les articles L. 663-5 et L. 663-7 ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;
Vu le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi susvisée du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-432 du 15 mai 1974 portant amélioration des conditions d'attribution des avantages de vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ayant la qualité d'anciens prisonniers de guerre et d'anciens combattants, et notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 74-443 du 15 mai 1974 portant amélioration des conditions d'attribution des avantages de vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ayant la qualité d'anciens prisonniers de guerre ou d'anciens combattants, et notamment l'article 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 2

I - Les avantages de vieillesse mentionnés aux décrets susvisés du 15 mai 1974 versés aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont alloués, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept

mois ;

Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

II - Au cours de la période de 1974 à 1976, l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse ne pourra intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans, pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires, que si les intéressés ont atteint l'âge de :

Soixante-trois ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1974 ;

Soixante-deux ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1975 ;

Soixante et un ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1976.

Article 4
Les dispositions des décrets susvisés du 15 mai 1974 et du présent décret s'appliquent aux avantages de vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou à une date postérieure.
Article 5
A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'avantage vieillesse est fixée à compter du premier jour du mois suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.