Décret n°77-171 du 21 février 1977 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 1977
Dernière modification : 31 décembre 1983

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 2 juin 2017, n° 15/22730

Infirmation partielle — 

[…] La convention conclue entre l'Etat et la Compagnie générale transatlantique et notamment le cahier des charges et les statuts des personnels sédentaires et navigants, était résilié par avenant en date du 11 février, et par décret du 21 février 1977 relatif à la fusion de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes était approuvé ledit avenant, l'alinéa 2 de l'article 2 prévoyant que 'les personnels sédentaires et navigants qui étaient soumis aux statuts [résiliés]… continueront à bénéficier à titre personnel des droits acquis au titre de ces statuts'.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 2 juin 2017, n° 15/22728

Infirmation partielle — 

[…] Selon M. X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, expose que le salarié embauché par la SNCM est mal fondé à sollicité l'application des dispositions du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique du 1 er avril 1948 et que, par ailleurs, la SNCM était une entreprise à statut approuvé par décret, modifiée, du 17 juillet 1979 qui ne se rattache, pour le personnel sédentaire, à aucune convention collective, ce qui implique que les règles habituelles de rattachement ne sont pas applicables.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 2 juin 2017, n° 15/22735

Infirmation partielle — 

[…] Selon M. [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, expose que le salarié embauché par la SNCM, est mal fondé à solliciter l'application des dispositions du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique du 1er avril 1948 et que, par ailleurs, la SNCM était une entreprise à statut approuvé par décret, modifiée, du 17 juillet 1979 qui ne se rattache, pour le personnel sédentaire, à aucune convention collective, ce qui implique que les règles habituelles de rattachement ne sont pas applicables.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways ;
Vu le décret n° 74-171 du 26 février 1974 relatif au financement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,
Article 1

Le taux de la cotisation à la charge des exploitants fixé par l'article 2 du décret du 26 février 1974 est porté à 13 %.

Article 2

Le taux de la cotisation à la charge des salariés fixé par l'article 2 du décret susvisé du 26 février 1974 est porté à 7,40 %.

Par le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports), MARCEL CAVAILLE.