Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités apportant leur concours au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1974
Dernière modification : 1 janvier 1983

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 46-1786 du 9 ao^ut 1946 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, modifié par les décrets n° 60-1099 du 14 octobre 1960, 61-710 du 3 juillet 1961 et 63-910 du 4 septembre 1963 ;

Vu le décret n° 47-934 du 27 mai 1947 allouant une indemnité représentative de frais aux fonctionnaires mis à la disposition du comité central d'enquête, modifié par le décret n° 54-335 du 23 mars 1954,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, il peut être alloué des indemnités de vacation aux personnalités mises à la disposition du comité central d'enquête dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 75-223 du 8 avril 1975.
Article 2
Le président du comité fixe le nombre des vacations allouées aux personnalités mentionnées à l'article 1er du présent décret en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et suivant les travaux effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder vingt-quatre.
Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.
Article 3
Les taux des indemnités de vacation prévues à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).