Article 3 du Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 75-1350 DU 13 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-105 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations ouvrière et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par trimestre et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 200 heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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