Article 1 du Décret n°85-216 du 14 février 1985 portant application dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales de certaines dispositions de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 relatives à la limitation des cumuls entre prestations de vieillesse et revenus d'activités.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R634-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 1985

Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non-salariée ou salariée [*point de départ*].
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par le production suivant la nature de l'activité :
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) D'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) D'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles ;
2°) Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.
Entrée en vigueur le 17 février 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).