Article 12 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version14/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-49 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale [*proportion*].
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités*].
Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est affecté par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes.
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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